Lettre Apostolique Motu Proprio de Sa Sainteté le Pape Paul VI
Les Pontifes
romains, en union avec le Corps épiscopal, ont gardé au cours des siècles et au
milieu des vicissitudes humaines, le dépôt de la religion révélée qui leur
avait été confié par Dieu pour être intégralement conservé, de telle sorte
qu’ils l’ont transmis intact jusqu’à nos jours. Ainsi se manifeste l’assistance divine, car par eux agit l’Esprit-Saint qui
est comme l’âme du Corps mystique du Christ.
Mais l’Église, qui est
d’institution divine et traite des choses divines, est composée d’hommes et vit
parmi les hommes. Aussi s’est-elle servie, pour remplir sa tâche, de divers
moyens correspondant à la diversité des époques et de la culture humaine. Elle
devait, en effet, traiter des questions si nombreuses et si importantes que les
Pontifes romains et les évêques, absorbés par d’innombrables soucis n’auraient
pu les mener à bien. C’est donc de la nature même des choses qu’ont pris
naissance les organismes administratifs, c’est-à-dire la Curie, dont la tâche
est de faciliter le gouvernement de l’Église en veillant au respect des lois,
en favorisant les initiatives qui permettent à l’Église d’atteindre sa fin et
en résolvant les controverses qui pourraient naître.
Rien d’étonnant,
donc, si avec l’évolution des temps, certaines modifications aient dû être
introduites dans ces organismes. Nos prédécesseurs, les Pontifes romains, ont
en effet dû, à plusieurs reprises, introduire dans la constitution de la Curie
romaine les réformes qui s’imposaient. Tel fut le but notamment des
Constitutions Immensa Aeterni Dei de Sixte V et Sapienti Consilio de S. Pie X,
dont les dispositions ont été presque entièrement intégrées dans le Code du
droit canon.
Mais
après ces Constitutions, et aussi après la promulgation du Code, les choses et
les temps ont bien changé, comme Nous le disions Nous-même dans l’allocution
que Nous avons adressée aux cardinaux et au personnel de la Curie romaine, le
21 septembre 1963 (cf. AAS LV [1963] p. 793 ss.).
Toutes ces choses étant considérées et
après avoir demandé l’avis de Nos vénérables Frères les cardinaux de la Sainte
Église romaine et des évêques, Nous avons décidé de réaliser une certaine
réforme de la Curie romaine. Et sans aucun doute il fallait commencer par la
Congrégation du Saint-Office, de laquelle relèvent les affaires les plus
importantes de la Curie romaine : celles qui concernent la doctrine de la foi
et des mœurs, ainsi que les causes qui sont étroitement liées à cette doctrine.
C’est le 21 juillet 1542
que Notre prédécesseur, d’heureuse mémoire, Paul III, a fondé, par la
Constitution apostolique Licet ab initio, la sacrée Congrégation de
l’Inquisition romaine et universelle. Il la chargea spécialement de poursuivre
les hérésies, et par conséquent de réprimer les délits contre la foi, de
proscrire les livres et de nommer des inquisiteurs dans toute l’Église. Son
autorité s’étendit bien souvent à d’autres questions, à cause de leur
difficulté ou de leur importance spéciales.
En 1908, le titre
d’« Inquisition romaine et universelle » ne répondant plus aux circonstances du
temps, S. Pie X décida, par la Constitution Sapienti Consilio, qu’elle serait
désormais appelée « Congrégation du Saint-Office ».
Mais
parce que l’amour parfait bannit la crainte (1 Jean, 4, 18), la protection de
la foi sera mieux assurée par un office chargé de promouvoir la doctrine, qui
donnera de nouvelles forces aux hérauts de l’Évangile, tout en corrigeant les
erreurs et en ramenant avec douceur dans la bonne voie ceux qui s’en sont
écartés. Par ailleurs, le progrès de la culture humaine, dont l’importance pour
la religion ne doit pas être négligée, veut que les fidèles suivent plus
pleinement et avec plus d’amour les directives de l’Église s’ils voient bien la
raison d’être des définitions et des lois, autant du moins que cela est
possible en matière de foi et de mœurs.
C’est
pourquoi, pour que cette sacrée Congrégation s’acquitte plus parfaitement de la
tâche qui lui incombe, c’est-à-dire promouvoir la saine doctrine et
l’accomplissement par l’Église de ses plus importantes tâches d’apostolat, en
vertu de Notre suprême autorité apostolique, Nous avons décidé ce qui suit en
vue de changer son nom et son règlement :
1. Cette
Congrégation, qui s’appelait jusqu’à maintenant Sacrée Congrégation du
Saint-Office, s’appellera désormais Congrégation pour la Doctrine de la Foi.
Elle aura pour tâche de défendre la doctrine de la foi et des mœurs dans
l’univers catholique tout entier.
2. Présidée par le Souverain Pontife, elle sera
dirigée par un Cardinal-Secrétaire, assisté d’un Assesseur, d’un Substitut et
d’un Promoteur de justice.
3. Sa compétence s’étend à toutes les questions
qui touchent la doctrine de la foi et des mœurs ou sont liées avec la foi.
4. Elle examine les doctrines et les opinions
nouvelles, quelle que soit la manière dont elles sont diffusées et elle suscite
des études à ce sujet. Elle favorise les congrès scientifiques. Elle condamne
les doctrines qui s’avèrent être contraires aux principes de la foi, mais après
avoir pris l’avis des évêques locaux, si ceux-ci sont concernés.
5. Elle examine avec soin les livres qu’on lui
signale et, s’il le faut, elle les condamne, mais, après avoir entendu
l’auteur, en lui donnant la possibilité de se défendre, même par écrit, et
après avoir prévenu son Ordinaire, comme cela était déjà prévu dans la
Constitution Sollicita ac provida de Notre prédécesseur Benoît XIV, d’heureuse
mémoire.
6. Il lui appartient également de connaître en
droit ou en fait des questions touchant le privilège de la foi.
7. Il lui revient de juger des délits contre la
foi, selon la procédure ordinaire.
8. Elle veille à maintenir la dignité du sacrement
de pénitence, en suivant sa procédure irréprochable et éprouvée ; celle-ci
cependant sera communiquée aux Ordinaires des lieux, et l’accusé aura la
possibilité de se défendre ou de choisir un avocat parmi ceux qui sont
approuvés auprès de la Congrégation.
9. Elle
entretient les rapports voulus avec la Commission biblique pontificale.
10. La
Congrégation est assistée par des consulteurs choisis par le Souverain Pontife
parmi ceux qui, dans le monde entier, se sont signalés par leur science, leur
prudence et leur expérience.
Si
la question traitée le requiert, des experts pourront s’adjoindre aux
consulteurs. Ces derniers seront choisis surtout parmi les professeurs
d’Universités.
11. La
Congrégation emploie soit la procédure administrative, soit la procédure
judiciaire, selon la nature de la question à traiter.
12. Le
règlement intérieur de la Congrégation sera rendu public par une instruction
particulière.
Nous ordonnons que tout ce qui a été
prescrit par Nous dans ce motu proprio soit ferme et ratifié, nonobstant toutes
choses contraires.
Donné à Rome, auprès de
Saint-Pierre, le 7 décembre 1965, troisième année de Notre pontificat
PAULUS PP. VI
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